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Des pas en avant

Action Travail des Femmes c. Chemins de fer nationaux du Canada Cour suprême du Canada - 1987

QUESTION EN LITIGE : DISCRIMINATION SYSTÉMATIQUE CONTRE UN GROUPE IDENTIFIABLE

Un groupe populaire de Montréal, Action Travail des Femmes, s’est plaint auprès de la Commission canadienne des droits de la personne à l’effet que le CN faisait de la discrimination sur le plan de l’embauche et des promotions en refusant aux femmes des possibilités d’emploi dans certains postes de cols bleus non spécialisés. Des recherches faites à partir de cette plainte ont prouvé clairement que les politiques de recrutement, d’embauche et de promotion du CN empêchaient et décourageaient les femmes de travailler dans certains emplois de cols bleus.  Par conséquent, la Cour suprême du Canada en est arrivée à la conclusion qu’il fallait imposer au CN un programme visant spécifiquement à régler le problème de la « discrimination systémique » sur le plan de l’embauche et de la promotion des membres d’un groupe désavantagé, les femmes dans ce cas-ci, et elle a ordonné à la société d’embaucher un plus grand nombre de femmes dans les postes de cols bleus.  Les objectifs d’embauche particuliers représentaient une tentative rationnelle de la part de la Cour d’imposer une solution systémique à un problème systémique.  La décision a créé un précédent important pour toute initiative future portant sur la discrimination systémique contre des groupes traditionnellement désavantagés.

Bonnie Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor) Cour suprême du Canada - 1987

QUESTION EN LITIGE : HARCÈLEMENT SEXUEL

Cette décision est venue confirmer que l’employeur est responsable des actions discriminatoires non autorisées de la part des personnes à son emploi, dans le cours de leur emploi.

Mme Bonnie Robichaud a déposé une plainte de harcèlement sexuel auprès de la Commission canadienne des droits de la personne contre son employeur, le ministère de la Défense nationale, et son superviseur.  Un Tribunal des droits de la personne a conclu que le superviseur avait harcelé sexuellement Mme Robichaud et que le ministère de la Défense nationale était strictement responsable des actions commise par son personnel de supervision.  La décision a été portée en appel auprès de la Cour suprême du Canada, qui a conclu qu’une pratique discriminatoire faite par un employé doit être également considérée comme une pratique discriminatoire de l’employeur, que ce dernier l’autorise ou non ou qu’il en ait eu l’intention ou non.

Renaud c. District scolaire d’Okanagan Centre No 23 Cour suprême du Canada - 1992

QUESTION EN LITIGE : OBLIGATION DE TENIR COMPTE

Cette affaire a démontré très clairement qu’un employeur a l’obligation de tenir compte des croyances religieuses des employés et qu’un syndicat ouvrier est également obligé de tenir compte des besoins de ses membres.

M. Larry S. Renaud, un concierge syndiqué, ne voulait pas travailler le quart du vendredi soir pour des raisons religieuses.  Ni le syndicat de M. Renaud ni le conseil scolaire n’ont réussi à s’entendre sur un moyen pratique de répondre à la demande de M. Renaud.  Enfin, le conseil scolaire a congédié M. Renaud lorsque ce dernier a refusé de terminer son quart régulier du vendredi soir.  La Cour a décidé que dans ce cas, l’horaire de travail que l’on retrouve dans la convention collective, pour lequel tant l’employeur que le syndicat sont responsables, avait des effets discriminatoires sur M. Renaud.  Par conséquent, les deux parties se devaient de trouver une solution aux effets négatifs causés par l’horaire de travail.  Mais dans ce cas, l’employeur a omis de trouver un accommodement convenable aux croyances religieuses de M. Renaud et il ne lui a pas offert un horaire de travail acceptable. Le syndicat a également contribué à maintenir la discrimination en refusant d’accepter l’accommodement proposé par l’employeur.

Syndicat de l'enseignement de Champlain c. Commission scolaire régionale de Chambly Cour suprême du Canada - 1994   

QUESTION EN LITIGE : OBLIGATION DE TENIR COMPTE DE L’EMPLOYEUR

Dans cette affaire, une plainte a été portée contre un conseil scolaire qui exigeait que ses enseignantes et enseignants juifs travaillent le jour du sabbat ou qu’ils prennent un congé non rémunéré.  La Cour suprême du Canada a statué que cette exigence avait un effet discriminatoire sur les membres d’un groupe identifiable en raison de leurs croyances religieuses et que le conseil scolaire, en tant qu’employeur, devait prendre des mesures raisonnables pour accommoder l’individu ou le groupes d’employés affectés négativement par ses règles ou ses exigences.  La Cour a conclu que cette obligation de tenir compte de la part du conseil scolaire était absolument nécessaire pour atteindre l’égalité au travail.  Par conséquent, le tribunal a ordonné au conseil scolaire de payer les enseignantes et enseignants pour leur absence le jour du sabbat juif.                         

James Egan et John Norris Nesbit  c. Canada Cour suprême du Canada  

1995 QUESTION EN LITIGE : ÉGALITÉ DESDROITS POUR LES COUPLES DE MÊME SEXE

Cette affaire présentait une situation de discrimination directe.  En raison de la définition de conjoint de fait comme étant une « personne de sexe opposé », les couples de même sexe en union de fait se voyaient refuser les prestations de conjoint offertes aux couples hétérosexuels en union de fait.  Cette distinction équivalait à un déni manifeste de l’avantage égal de la loi.

La Cour suprême du Canada a décidé que dans ce cas-ci, la violation était claire et directe. Le refus de fournir les mêmes avantages aux partenaires hétérosexuels et aux partenaires de même sexe était clairement discriminatoire.  Par conséquent, la Cour a conclu que la définition de prestation de conjoint devrait être élargie pour couvrir les partenaires d’un couple de même sexe.

Eldridge c.Colombie-Britannique (Procureur général) - 1997

QUESTION EN LITIGE : DROIT À L’ÉGALITÉ DESPERSONNES AYANT UN HANDICAP

Dans cette affaire, Robin Susan Eldridge est née malentendante et utilisait le langage gestuel comme moyen de communication. Cependant, le régime de l’assurance-maladie de la Colombie-Britannique ne payait pas les services d’interprétation du langage gestuel dans les hôpitaux ni dans les autres établissements de soins de santé.  Par conséquent, elle limitait la capacité pour ces patients de communiquer efficacement avec leurs médecins et d’autres prestataires de soins de santé, ce qui accroissait le risque de mauvais diagnostic et de traitement inefficace.

La Cour suprême du Canada a décidé que les patients malentendants ont le droit à des services d’interprétation du langage gestuel dans les hôpitaux.  La Cour a indiqué qu’une communication efficace est un élément indispensable de la prestation de services médicaux.  Ainsi, l’omission de la Medical Services Commission et des hôpitaux de fournir des services d’interprétation du langage gestuel pour que les personnes malentendantes puissent bien communiquer avec leurs prestataires de soins de santé était discriminatoire. La Cour suprême a conclu que le gouvernement avait le devoir d’ « accommoder raisonnablement » l’incapacité et les besoins des patients malentendants.  Cette décision a été la première décision de la Cour suprême portant sur le devoir d’accommoder les besoins des personnes ayant un handicap. 

Alliance de la Capitale nationale sur les relations inter-raciales (ACNRI) c. Canada (Santé et Bien-être) Partie intéressée : L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada Tribunal de la Commission canadienne des droits de la personne - 1997

QUESTION EN LITIGE : DISCRIMINATION SYSTÉMIQUE

L’Alliance de la Capitale nationale sur les relations inter-raciales (ACNRI) a déposé une plainte pour discrimination systémique contre Santé et Bien-être Canada, maintenant Santé Canada (SC).  Elle alléguait que Santé et Bien-être Canada faisait de la discrimination contre les minorités visibles en établissant des politiques et des pratiques d’emploi qui privaient ou tendaient à priver ce groupe d’employés de possibilités d’emploi dans les postes de direction et de professionnels de rang plus élevé au motif de la race, de la couleur et de l’origine ethnique.

Le Tribunal de la Commission canadienne des droits de la personne a reconnu la plainte et a conclu que les groupes des minorités de SC étaient affectés négativement de manière disproportionnée.  Il y a une sous-représentation significative des minorités visibles dans les postes de direction supérieure de SC.  De plus, les minorités visibles passaient par un goulot d’étranglement ou étaient concentrées dans le groupe de relève de la catégorie Scientifique et Professionnelle (S&P) et n’avançaient pas dans les groupes de direction supérieure.  La majorité des membres du groupe EX de la catégorie S&P étaient recrutés dans les groupes professionnels ayant un taux de représentation assez élevé de membres des minorités visibles mais aucun membre des minorités visibles n’était recruté à même ce groupe ou était recruté parmi les groupes professionnels ayant un nombre limité de membres des minorités visibles.  Seul un recrutement limité était fait, dans le groupe EX, à partir des groupes professionnels de relève avec une représentation très élevée de membres des minorités visibles.

British ColumbiaGovernment And Service Employees' Union(B.C.G.S.E.U.)  c. British Columbia Public Service Employee Relations Commission (Meiorin) Cour suprême du Canada - 1999

QUESTION EN LITIGE : DISCRIMINATION À EFFET NÉGATIF FONDÉE SURLE SEXE

Tawney Meiorin, qui a été pompière en C.-B. pendant trois ans, a réussi trois des tests de l’aptitude physique mais elle a échoué un quatrième, soit une course de 2,5 kilomètres où elle a pris 49,4 secondes de plus que le temps alloué.  Par la suite, elle a été congédiée de son poste.

La Cour suprême du Canada a conclu qu’aucune preuve crédible n’a démontré que le test de l’aptitude physique prescrit était nécessaire pour que  les hommes et les femmes fassent leur travail de pompier forestier de manière sécuritaire et efficiente.  En fait, la preuve n’a pas réussi à prouver que Mme Meiorin représentait un risque sérieux pour sa sécurité, pour la sécurité de ses collègues ou celle de la population en général.

Donc, les effets des normes de l’aptitude physique établies par le gouvernement de la C.-B. empêcheraient les candidates qualifiées d’obtenir un poste pour une seule raison, leur sexe.  La Cour a donc conclu qu’étant donné que le test de l’aptitude physique avait un effet discriminatoire négatif sur les femmes, il devait être éliminé.  La Cour a statué que les employeurs ont une obligation positive d’élaborer des normes et des exigences de travail non discriminatoires.

Goyette c. Voyageur Colonial Ltée Cour fédérale du Canada – Section de première instance - 1999

QUESTION EN LITIGE : DISCRIMINATION FONDÉE SURLE SEXE

Lise Goyette a porté plainte contre son syndicat, le Syndicat des employé(e)s de terminus de Voyageur Colonial Limitée (CSN), pour avoir négocié une convention collective qui prive une classe particulière d’employés, nommément les téléphonistes, des femmes pour la plupart, de possibilités d’emploi ou de promotion au sein de l’entreprise.  Il a été allégué que le syndicat a commis un acte discriminatoire en acceptant et en appliquant une convention qui affectait négativement un groupe de ses propres membres.  La Cour fédérale du Canada a statué que c’était une pratique discriminatoire pour une organisation d’employés de conclure une entente qui privait une classe d’individus de possibilités d’emploi à partir d’un motif de discrimination prohibé, le sexe dans ce cas-ci.

Terry Grismer c. Colombie-Britannique (Superintendent Of Motor Vehicles)  Cour suprême du Canada - 1999

QUESTION EN LITIGE : DISCRIMINATION FONDÉE SURL’INCAPACITÉ PHYSIQUE

Le plaignant, M. Terry Grismer, souffrait d’hémianopsie homonyme, un trouble visuel qui limite sérieusement la vision périphérique du côté gauche de chaque œil.  Le Superintendent of Motor Vehicles de la C.-B. a annulé le permis de conduire de M. Grismer, alléguant que sa vision ne répondait plus à la norme minimale d’un champ visuel de 120 degrés. Après s’être vu maintes fois refusé un permis malgré le fait qu’il réussissait les examens requis, M. Grismer a déposé une plainte auprès du Conseil des droits de la personne de la C.-B.  La discrimination, dans ce cas, ne concerne pas le refus d’émettre un permis mais bien le refus de donner au plaignant la possibilité de prouver, au moyen d’une évaluation individuelle, qu’il pouvait obtenir son permis sans mettre en péril l’objectif de la sécurité routière raisonnable.  Dans ce cas, le refus a été motivé par des hypothèses discriminatoires fondées sur les stéréotypes de l’incapacité au lieu d’être fondées sur la capacité réelle de conduire prudemment.  La Cour a reconnu que les personnes qui ont un handicap sont censées être incapables d’accomplir certaines tâches fondées sur l’expérience des personnes aptes.  À la suite de ses délibérations, la Cour suprême du Canada a indiqué clairement que la poussée de la loi sur les droits de la personne est d’éliminer de telles hypothèses et d’éliminer les obstacles qui nuisent à l’égalité pour toutes et tous. 

Nancy Green c. le Procureur général du Canada Cour fédérale du Canada - 2000

QUESTION EN LITIGE : DISCRIMINATION FONDÉE SURL’OBLIGATION D’ADAPTATION D’UN HANDICAP

En août 1987, Nancy Green «  a remporté » un concours restreint dans la fonction publique pour un poste à dotation bilingue non impérative de PM-6, mais on lui a refusé le poste parce que les examens ont révélé qu’elle n’avait pas les aptitudes pour apprendre le français en suivant une formation à temps complet dans les délais prescrits par le Conseil du Trésor.  Des tests ultérieurs ont démontré que Mme Green avait un problème d’apprentissage et souffrait de dyslexie qui affectait le fonctionnement du traitement des informations auditives.  Cela signifiait qu’elle ne pourrait pas apprendre le français de la manière habituelle et expliquait ses résultats à la suite de l’examen de sélection.

La Cour fédérale a conclu que la question principale dans ce cas était une discrimination adverse fondée sur l’invalidité.  La Cour a également conclu que l’employeur se devait d’accommoder l’invalidité de Mme Green jusques et y compris le point de charge onéreuse, parce qu’il était inapproprié de ne pas distinguer entre ses besoins et ceux des autres dans le Programme de formation linguistique. Par conséquent, des solutions généralisées pour la discrimination systémique ont été ordonnées pour aménager les postes des personnes ayant des difficultés d’apprentissage en emploi et aussi pour avoir accès à la formation linguistique.